45. Après le décompte des votes, l’expert indépendant présente, dans un rapport contresigné par le secrétaire et le témoin, les résultats du scrutin.
Ce rapport, transmis aux candidats, indique également les éléments suivants:1° l’expert indépendant était le seul détenteur des clés du système de vote électronique pendant toute la durée du scrutin;
2° le nombre de membres à qui un identifiant et un mot de passe ont été envoyés ainsi que le nombre de votes enregistrés;
3° toute irrégularité majeure décelée par l’expert indépendant pendant la durée de scrutin, hormis les irrégularités mineures n’ayant pas eu d’impact sur la validité du scrutin et notées en vertu de l’article 43;
4° la clôture du scrutin a été immédiatement suivie d’un contrôle permettant de déceler toute modification ultérieure du contenu du système de vote électronique et de la liste des membres ayant enregistré leur vote.
Ce rapport est conservé dans les archives de l’Ordre et peut être communiqué à un membre qui le demande.
OPQ 2018-168Décision OPQ 2018-168, a. 45.